M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
8.1. Les Éleveurs font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2; Décision 12479, a. 1.
8.1. Les Éleveurs font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2.
8.1. Les Éleveurs de volailles du Québec font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10885, a. 1.